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DÉGAZAGE D'UN NAVIRE RUSSE, LE MIKHAIL UTUSOV, DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANÇAISES, AU NORD-OUEST D'OUESSANT, CRÉANT UNE POLLUTION MARITIME PAR DES HYDROCARBURES D'UNE LONGUE D'UNE VINGTAINE DE KILOMÈTRES.
RÉSUMÉ DE LA SITUATION
Le 28 aout 2012, un avion des douanes françaises observe une pollution par hydrocarbures longue d'une vingtaine de kilomètres dans le sillage du MIKHAIL KUTUSOV, navire battant pavillon Russe, à 140 miles des côtes françaises au nord-ouest d'Ouessant. Le navire de 180 mètres de long, construit en 1979, venait de Gdansk en Pologne et transportait du soufre à destination du Maroc.
Le navire a été dérouté vers Brest à la demande du Procureur où il a été immobilisé et soumis à un cautionnement de 500 000 €. La société armatrice de nationalité russe a payé la caution afin que le navire puisse reprendre la mer.
LES DEFENSEURS
Surfrider Foundation Europe s'est constitué partie civile afin de s'assurer que ce dégazage ne restera pas impuni. Ces actions entrent clairement dans le statut de l'association qui vise à protéger et valoriser les océans, les vagues et le littoral.
CONTEXTE JURIDIQUE
L'audience en première instance a eu lieu le 4 avril 2013 au TGI de Brest. Lors du procès, il a été soulevé que le navire était particulièrement mal entretenu et qu'il existait un système de rejet direct en mer sans passer par le filtre du séparateur 15 ppm. Le capitaine et l'armateur ont été condamnés en première instance à 1 000 000 euros dont 95% à la charge de l'armateur (MURMANSK Shipping).
Les prévenus ont fait appel de la décision. L'affaire a de nouveau été examinée devant la Cour d'appel de Rennes le 23 juin 2016.
La veille de l'audience, l'avocat de la partie adverse nous a informés que ses clients se désistaient de l'audience.
Le débat s'est quand même tenu devant la Cour d'appel sur les conditions dans lesquelles la société MURMANSK SHIPPING COMPANY avait été citée en qualité de prévenue et non de civilement responsable comme il est prévu dans le texte de loi. Le Tribunal Correctionnel avait rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de cette société, au motif qu'elle n'avait pas été citée comme étant civilement responsable mais elle devait quand même supporter 95 % de l'amende. Il y avait donc une subtilité sur la nature de la responsabilité de l'armateur. Cependant, ce n'est pas parce que la responsabilité pénale de l'armateur n'est pas engagée, qu'il ne doit pas répondre de ses fautes au civil.
L'arrêt prévu dans un premier temps au 23 septembre 2016 a été prorogé à 4 reprises. Le 9 février 2017, la Cour d'Appel de Rennes a rendu son arrêt. La Cour a tout d'abord constaté le désistement de l'appel du prévenu et du Ministère Public au plan pénal. Les dispositions du jugement sont donc devenues définitives, s'agissant de l'action publique confirmant ainsi l'amende infligée en première instance.
L'armateur devra donc payer une amende de 800 000€ et le capitaine une amende de 200 000€ dont 95% est à la charge de l'armateur.